dimanche 22 mars 2009

Lettre ouverte au Conseil de discipline du Barreau du Québec

Cette lettre ouverte de M. Bédard qu'il adresse en dernier recours au Conseil de discipline du Barreau est le résultat des autres lettres ouvertes que vous trouverez sur ce blogue (voir archives du blog dans le menu de gauche) et qu'il a, malgré le préjudice incommensurable à son endroit, adressées toujours très poliment à la ministre de la justice, Kathleen Weil (sans aucun résultat), le juge en chef de la Cour d'appel, M. J.J. Michel Robert (sans aucun résultat), la juge Sophie Bourque elle-même (sans aucun résultat évidemment !), son propre avocat ou plutôt celui qui s'est prétendu l'être depuis février 2006 devant la juge Suzanne Coupal, soit Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'aide juridique de Montréal et qui n'a encore une fois donné aucun résultat: sauf le dépôt de preuves parcellaires le 10 février 2009 devant la juge Rollande Matte (après 14 mois d'attente) sans que celui-ci exige par contre de la Couronne comme il aurait dû le faire pour faire valoir les droits de M. Bédard, le dépôt d'une preuve accessible et disculpatoire clairement identifiée dans une requête préparée par M. Bédard lui-même et déposée le 4 décembre 2008. M. Bédard en a pourtant saisi le juge Robert Sansfaçon de la Cour du Québec mais ce dernier n'a même osé en faire mention préférant sans doute laisser se mouiller à sa place, le procureur de la Couronne, Me Jacques Rouiller, manifestement perdu, qui sans aucun doute nerveux et mal dans sa peau après une poursuite à ce point abusive et insensée, a curieusement mentionné que la requête de M. Bédard conduirait à l'arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Stinchcombe ? ? ? Après avoir fait incarcéré M. Bédard à Pinel pendant 13 mois et lui faire signifier indirectement sans qu'il ne le mentionne lui-même que l'O.I.Q a détruit sa «preuve» parce que le dépôt de celle-ci pourrait compromettre définitivement l'image de cet ordre dit prestigieux aux yeux du Public et que pour se faire, ce poursuivant mal pris est curieusement contraint de suggérer à l'accusé de demander l'arrêt des procédures. Cela n'a plus de sens ? Un poursuivant qui suggère à l'accusé un arrêt des procédures ! Mais je crois rêver ou quoi ? Au fait, on a probablement atteint le summum de l'absence du gros bons sens en droit criminel. Pour en rajouter et avoir l'air encore plus idiot et passer donc pour ce qu'il est de toute manière:

POUR ROUILLIER DONC : ARRÊT STINCHCOMBE (de la Cour suprême) = ARRÊT DES PROCÉDURES cliquez sur: Acharnement Judiciaire - Extrait 33 pour l'entendre le dire.

Pour le moins gênant pour un avocat sensé connaître le droit plus que M. Bédard qu'il considérait inapte en plus, depuis le 20 novembre 2007 soit le lendemain de sa comparution et l'audience devant la juge Sylvie Durand à laquelle M. Bédard s'était présenté aucunement dévasté et même prêt à faire face aux nouvelles accusations saugrenues qu'il savait non fondées de toute manière !

Par ailleurs, il se pourrait fort bien que l'article 85 du Code de procédure civile que paradoxalement l'avocat de M. Bédard, soit Me Gaëtan Bourassa, lui a dit de jeter au vidanges parce qu'il ne s'applique pas selon lui dans l'instance criminelle !!!, soit la clé dont avait besoin M. Bédard pour forcer la reconnaissance de la dérogation de l'art. 672.26b par la juge Bourque comprenant que tous ces gens importants versés en DROIT ne peuvent tout de même nier ou ignorer sans relâche sans que des limites leur soient ainsi imposées par la LOI.

Ce dossier est à suivre de prêt car M. Bédard semble être, quant à lui, très prêt comme vous en jugerez vous-même par l'acuité de sa lettre qu'il adresse plus particulièrement à la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau, Me Nancy Trudel.

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Repentigny, le 20 mars 2009


Conseil de discipline du Barreau du Québec
A/s Me Nancy J. Trudel, secrétaire du Conseil de discipline
445, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone :(514) 954-3400 ou 3656
Télécopie : (514) 954-3423

Objet : Plainte no. 06-08-02434 (Me Norman Sabourin)
Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du
jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage.
Application de l'art. 85 c.p.c. pour reconnaissance par le Conseil de la dérogation à l'article 672.26b du code criminel par la juge Sophie Bourque
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Madame,

J’accuse réception de votre lettre datée du 16 mars 2009 en réponse à la mienne du 13 mars 2009.

Premièrement, j’aimerais simplement rappeler au Conseil que l’objet de ma lettre du 13 mars tel que mentionné de nouveau en rubrique, est une «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage» et non une «Demande de rectification» seulement.

Cela augure très mal le traitement efficace d’une demande lorsque le Conseil en modifie en première réponse l’objet. Par ailleurs, votre réponse inutilement reportée qui annonce une intention malhonnête de ne me permettre d'en appeler dans les temps requis alors qu'une réponse immédiate s'imposait, m'oblige à vous remettre en mémoire l'application d'un principe fondamental de justice défini au troisième item de l'objet amendé de la présente.

A défaut de Me Pierre Despatis, syndic adjoint du Barreau de l’avoir fait, le Conseil devra tenter de se contorsionner à nouveau pour, semble-t-il, plaire ainsi à la juge Bourque et son juge en chef et me fournir une explication du comment il se fait que seul l’extrait sonore du prononcé du verdict du jury du 21 juin 2006 est inaudible alors que tous les autres extraits sonores du même procès et fichés sur mon blogue : «acharnement judiciaire» à l’Affaire Bourque sont clairement audibles.

Le Conseil devra aussi expliquer pourquoi il a convenu que Me Despatis conclut dans son rapport que le verdict est inaudible mais accepte en contrepartie que le procureur de l’intimé, Me Michel Jolin, a apporté son appréciation le 5 janvier dernier à l’effet que celui-ci soit audible ?
Car vous comprendrez que je comprends, pour ma part, que la trame sonore des copies d’enregistrement fournies par le service d’enregistrement et de repiquage du Palais de justice de Longueuil a nécessairement été éditée afin que personne ne puisse entendre clairement le verdict.

Par ailleurs et eu égard au fait troublant que la Cour d'appel n'a pas, dans son jugement du 31 octobre 2008, convenu de la dérogation à l'art. 672.26b c.cr. par la juge Bourque et qu'elle était tenu de le faire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'art. 672.78 c.cr.;

Eu égard à autre fait troublant que dans une lettre datée du 19 juin 2008 et signée par la registraire, Anne Roland (est-elle parente avec le juge du même nom ?) a fait volontairement défaut de juridiction sur un mandamus légitime et bien fondé en droit, qui aurait forcé un premier devoir de la Cour d'appel. Soit celui d'invoquer les motifs d'un jugement discrétionnaire et difficilement compréhensible du juge en chef du Québec, M. J.J. Michel Robert de ne même reconnaître une audience s'étant tenue le 28 août 2006 dans sa propre cour.

Rappelons que ma requête déposée de plein droit visait l'appel de la décision de la juge Bourque de ne pas me permettre la ré-écoute du prononcé du verdict du 21 juin 2006. Et cela, nonobstant que le plumitif du dossier de première instance fait bien foi que l'audition de cet appel a bien eu lieu mais sans ma présence.

Par ces deux manquements plus que gênants à l'égard d'une personne que l'on disait, en la déclarant complaisamment et collusoirement inapte, non en mesure de reconnaître le but visé par une procédure (plus spécialement, faut-il croire, lorsque celle-ci est manifestement déficiente), la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec se sont vraisemblablement concertés sans doute pour plaire ainsi à l'ex-ministre de la justice Gil Rémillard de même qu'à M. Jacques P. Dupuis alors ministre de la justice du Québec, pour permettre, en contrepartie, au Conseil de discipline du Barreau de tenter de rejeter ma plainte privée formulée à l'endroit de Me Norman Sabourin sous d'autres considérations d'ordre mystique.

Considérant que le Conseil admet, par ailleurs, à l'alinéa 111 de sa décision que Me Sabourin remplit une charge judiciaire. Complaisamment encore, faut-il croire, c'est toujours selon ce que révèle la décision du Conseil qui lui permet de décider de ne même enquêter sur le comportement de la juge Sophie Bourque; ce qui ne fait aucun sens.

Par conséquent, les dispositions prévues à l'article 85 du code de procédure civile vous oblige plutôt à admettre comme vraie mon allégation contenue à ma lettre du 13 mars 2009 à l'effet que la juge Sophie Bourque a dérogé à l'article 672.26b du code criminel et d'alléguer dans votre décision rectifiée ce sur quoi le Conseil se fonde pour s'opposer ainsi à une plainte qui reproche intrinsèquement à Me Sabourin de ne pas avoir fait enquête sur son comportement afin que ne soit jamais saisie par quelque autorité compétente, cette dérogation probante qualifiant la question principale en litige volontairement obviée grâce au dépôt autorisée de requêtes complaisantes inappropriées de la part du procureur de l'intimé.

Votre décision ainsi obligatoirement rectifiée sera alors soumis en appel, s'il y a lieu, devant le Tribunal des professions et le Conseil est tenu de me répondre le ou avant le 27 mars 2009 afin de me permettre de formuler ma requête en appel avant le 1er avril 2009, soit 30 jours suivant la date de signification de votre décision par huissier tel que vous me le rappelez, d'ailleurs, dans votre lettre du 16 mars 2009.

Veuillez donc agir en conséquence du respect du présent acte de procédure précédant ma demande d'appel devant le Tribunal des professions.

Dans l'intervalle, recevez madame Trudel, mes salutations cordiales.


Daniel Bédard



c.c: Me Michel Jolin, procureur de l'intimé, Langlois, Kronström, Desjardins, avocats

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Voici maintenant la réponse du Président du Conseil de discipline du Barreau du Québec,
Me Jean Pâquet, à la lettre du 20 mars 2009 de M. Bédard :

Montréal, le 23 mars 2009


PAR COURRIER XPRESSPOST

Monsieur Daniel Bédard
253 Notre-Dame no.414
Repentigny Qc J6A 2R7

Objet : Demande de rectification
Plainte no. 06-08-02434
M. Daniel Bédard c. Me Norman Sabourin


Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de rectification de la décision du Conseil de discipline du 23 février 2009 concernant la plainte mentionnée en rubrique.

Soyez avisé que votre demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage est refusée.

Veuillez recevoir nos salutations distinguées.


Me Jean Pâquet, Président
Conseil de discipline- Barreau du Québec

JP/sc

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Cette réponse de la part de Me Pâquet annonce une intention par ce comité d’installer un dialogue de sourd dans les communications avec le plaignant. En effet, l’article 85 c.p.c l’oblige à motiver sa réponse; or, la lettre du Président du Conseil de discipline n’apprend pas au plaignant les motifs d’avoir refusé la demande légitime de M. Bédard de rectification de la décision du Conseil à l’alinéa 72) ni d’avoir refusé d’entendre le verdict original du jury du 21 juin 2006. Ainsi, Me Paquêt passe volontairement à coté de la question principale en litige ayant justifié la demande d’enquête du comportement de la juge Sophie Bourque.

Ci-après requête en appel de la décision du Conseil que M.Bédard déposera le 1er avril 2009

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CANADA TRIBUNAL DES PROFESSIONS
PROVINCE DE QUÉBEC
NO :
DANIEL BÉDARD, plaignant/appelant
Plainte no: 06-08-02434
c.

CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU,

Me Jean Pâquet, président du Conseil
mis en cause

Me Norman Sabourin, intimé



REQUÊTE EN APPEL DE LA DÉCISION DU 23 FÉVRIER 2009
ET APPEL DE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU
23 MARS 2009 SUR UNE DEMANDE DE RECTIFICATION DU JUGEMENT
(Art. 475 du C.c.Q)


À L’UN DES JUGES DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL, L’APPELANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :


1. Attendu que dans une lettre datée du 13 mars 2009 (P-1), le plaignant formule au Conseil de discipline une demande citant en objet : «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage » ;
2. Attendu que dans une lettre datée du 16 mars 2009 (P-2), le mis en cause via Me Nancy Trudel, secrétaire du Conseil de discipline, prenait acte de la demande de rectification de jugement en vertu des dispositions de l’art. 475 C.p.c. et signifiait au requérant que celle-ci serait soumise au Conseil de discipline pour décision;
3. Attendu que dans sa même lettre du 16 mars 2009, le Conseil de discipline omettait volontairement d’informer le requérant de son intention ou non de procéder à l’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage et modifiait en rubrique l’objet de la demande initiale du requérant afin d’en faire disparaître la trace, contre toute attente et au préjudice de ce dernier ;
4. Attendu que le requérant soumet au Tribunal que le Conseil ne pouvait s’esquiver ainsi de sa responsabilité d’examen d’une preuve que le procureur de l’intimé a lui-même déposé en examen par le Conseil ; et ce, afin de justifier ainsi son client-avocat et directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature de ne pas avoir entrepris une enquête suite à une demande du plaignant parce que le verdict était selon lui audible et que la copie de l’enregistrement du verdict confirmait ses dires ;
5. Attendu que le Conseil ne pouvait encore moins ne pas procéder à cet examen compte tenu que le plaignant lui a clairement signifié durant l’audience du 5 janvier 2009 que le rapport d’enquête du 5 novembre 2008 (P-5) du syndic adjoint Pierre Despatis attestait au contraire que le verdict était inaudible et qu’il y avait donc contradiction gênante ;
6. Attendu que par simple inférence, telle contradiction gênante ne peut autrement émaner que d’un comportement fautif justifié d’une intention de protéger l’immunité de la juge Sophie Bourque qui a manifestement et volontairement dérogé à l’article 672.26b c.cr.; geste qui ne peut par conséquent passer pour une fonction judiciaire échappant à la compétence d’attribution du Conseil ;
7. Attendu que le Conseil ne pouvait par conséquent ignorer la question principale en litige qui justifiait ainsi la démarche légitime du plaignant entreprise auprès du Conseil canadien de la Magistrature et annulait ladite frivolité de la demande d’enquête de même que l’aspect juridictionnelle faussement invoqués par le procureur de l’intimée afin de soustraire son client de la compétence d’attribution du Conseil de discipline;
8. Attendu que dans une lettre datée du 23 mars 2009(P-6), le Conseil signifiait que la demande du plaignant de la rectification de l’alinéa 72 de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage
9. Attendu que l’alinéa 72 de la décision du Conseil se lit ainsi :«Le plaignant invite le Conseil à l’audition des enregistrements (pièces R-1-3 et R-1-4) et répète qu’il serait normal que l’enregistrement soit inaudible notamment en regard du verdict du jury ;
10. Attendu qu’en fonction des alinéas précédents le Tribunal ne peut autrement convenir que la demande de rectification est incontournable puisque le mot «inaudible» doit être remplacé par «audible» dans un premier temps.
11. Attendu que dans un deuxième temps, le Tribunal ne peut autrement convenir que la notion judiciaire du «doute raisonnable» doit prévaloir et obliger le Conseil à trancher la question principale en litige, écouter le verdict comme il se doit, et faire part de l’appréciation qu’il en fait dans son jugement afin de faire cesser ainsi l’atteinte illicite volontaire à l’endroit du plaignant en respect de l’art. 49 de la Charte des droits
12. Attendu que l’indication dans le rapport d’enquête du syndic adjoint à l’effet que le verdict du jury soit inaudible aurait dû forcé le Conseil à reconnaître l’aspect illégitime de l’ensemble des requêtes présentées par l’intimé vu que ce dernier lui a menti sur la question principal en litige en prétendant faussement que le verdict était audible. Se remettant aussi en mémoire que la juge Bourque a dit qu’il n’était pas beau de mentir car dans ce cas, dira-t-elle, dans un récent jugement, les droits de l’accusé ne sont plus préservés ;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:


1. ACCUEILLIR l’appel de la décision interlocutoire et ordonner la rectification du jugement à l’alinéa 72 ;

2. ACCEUILLIR l’appel de la décision du Conseil de rejeter la plainte contre l’intimé en le reconnaissant par défaut coupable sur chacun des chefs d’infraction ;

Ordonner la tenue d’une enquête à l’endroit de la juge Sophie Bourque par une firme d’avocats indépendante du Conseil canadien de la magistrature afin que cesse l’atteinte illicite intentionnelle à l’endroit de l’appelant en respect de l’article 49 de la Charte des droits

LE TOUT avec dépens.

Repentigny, le 1er avril 2009 Daniel Bédard, plaignant/appelant


samedi 14 mars 2009

Respect de l'art. 672.26b du code criminel ou lorsque les questions de droit ne sont même plus le lot du Plus Haut Tribunal du Québec

Voici un passage de la plaidoierie de M. Bédard devant la Cour d'appel à Québec le 27octobre 2008 alors que ce dernier était finalement entendu sur son appel de la décision de la Commission d'examen (CETM) de maintenir celle du juge Richard Poudrier, qui, le 20 mars 2008 à Trois-Rivières, émettait une ordonnance à l'effet que M. Bédard devait se faire traiter sous médication à l'Institut Pinel jusqu'en février 2010 afin de le rendre apte à comparaître. Les lecteurs jugeront si M. Bédard était vraiment inapte à comparaître en prenant connaissance de cet extrait de l'audience. Pour vérification de la teneur exacte du texte, toute personne est libre de vérifier auprès de la firme PICHÉ,OLIVIER,BENOIT, sténographes officiels au (418) 648-1199 qui a procédé à l'élaboration des transcriptions de l'audience suite à une demande spéciale de M. Bédard. Demande qu'il a adressée au juge Chamberland en tout début d'audition.



M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, deuxième point:
«Attendu que la CETM doit donc constituer les éléments de preuve énoncés dans la lettre du...»
Dans ma lettre, la lettre de l'appelant du dix (10) avril.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum hum.
M.DANIEL BÉDARD
partie appelante:
«...et lui permettre la saisie avant l'audience projetée du douze (12) juin...»
Imaginez, là, j'ai demandé ça pour le (12) juin, alors c'est déjà passé, là, on est en retard sur les devoirs, les obligations afin, justement, de ne pas prolonger mon préjudice, un préjudice qu'on prolonge, parce que ces devoirs-là n'ont pas été accomplis.
«...et lui permettre, effectivement, une défense pleine et entière à l'audience.»
Alors tout ce que je demande, finalement, je me considère comme un honnête citoyen, pas un fou furieux, quelqu'un qui est dangereux pour lui-même ou pour autrui, je n'ai pas frappé personne, je n'ai pas menacé personne, je n'ai pas abusé de personne. Même les gros criminels ont droit, finalement, à un procès plus équitable.
Ça fait un an, finalement, que je suis détenu, alors je suis devant la Cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, alors je vous demande finalement, d'intervenir là-dedans et de statuer, de dire que ça n'a pas de bon sens.
Alors, troisièmement:
«Attendu que la CETM devrait aussi évaluer avant l'audience la preuve de...»
Je suis quasiment gêné de le dire, là, il y a eu traficotage et (inaudible)
«...dans des dossiers parallèles et concomitants.»
Je vous le dis, je suis gêné de le dire, parce que je n'ose plus, finalement, parler de choses, finalement, parler de choses, finalement, qu'on pourrait me reprocher, alors que je reproche à certaines personnes, dont des juges, de ne pas avoir fait correctement le travail auquel je m'attendais d'eux à ce moment-là.
Alors, je pense que le rôle aussi d'une cour d'appel, ce n'est pas de fermer les yeux sur des dérogations à la loi qui se sont faites dans le passé et fermer les dossiers, comme le juge Robert voudrait qu'on fasse avec ça. Alors, j'ai soulevé, entres autres, la dérogation à l'article 672.26(b), alors j'aimerais ça qu'on le regarde cet article-là.
Alors, comment se fait-il que...
M.LE JUGE CHAMBERLAND :
Vous dites quel article ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce que le mémoire de monsieur Bouvette énonce 672.78, 672.33, 672.58, mais c'est drôle, aucune allusion, finalement, sur 672.26(b)...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Est-ce que vous...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...c'est toujours dans le même article, là.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Est-ce que c'était dans un procès devant juge et jury ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui. Alors ce que j'allègue, finalement, en complément de ce mandamus-là, c'est que, bon, pour finalement expliquer mon troisième point, Monsieur le juge, c'est que la toute première fois il y a eu un questionnement sur mon aptitude à comparaître, alors c'est pour ça que...que je me reporte en arrière et je vous soulève, finalement, que cette aptitude à comparaître là n'aurait même pas dû être soulevée dans le temps puisque la juge Bourque, c'est elle qui a présidé le procès, a commis une erreur.
Alors vous allez avoir à statuer selon l'article 672.78.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum hum, Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, l'article 672.78, on parle d'erreur de droit...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum, hum.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante;
...d'erreur judiciaire ou de décision déraisonnable.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors je pense que si on accepte de regarder sérieusement ma requête en mandamus, je pense que les trois (3), pas seulement qu'un point, les trois (3) points vont être...vont devoir être soulignés puisque la juge Bourque a vraiment commis une erreur de droit en n'assermentant pas de nouveau le jury pour décider de la question de mon aptitude à comparaître.
Alors s'il y a eu erreur de droit dans le temps, je pense que la Cour d'appel doit m'accorder le... tout au moins le doute raisonnable à l'effet que, finalement, peut-être que cette erreur de droit-là a entraîné des choses encore plus graves, peut-être même effectivement, une erreur judiciaire.
Alors, si on parle, dans cette décision-là que vous allez avoir à prendre, d'erreur de droit et d'erreur judiciaire, je pense qu'à ce moment-là on ne peut pas ne pas m'accorder mon droit à cette requête-là en mandamus qui forçerait, finalement, l'exécution d'un devoir, l'exécution d'un dépôt de preuve, finalement.
Alors tout ce que je veux, finalement, c'est que je veux bien penser que je puisse avoir harcelé les gens...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Ah, c'est ça qui est l'accusation à l'origine de tout là ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, oui. Ou menacé des gens, mais encore faut-il que lorsqu'on accuse des gens, que ce soit, finalement, des gens qui ont un mauvais passé judiciaire ou des honnêtes citoyens comme moi, bien au moins, qu'on ait la décence, finalement, de démontrer, finalement, le fondement même de ce qu'on accuse.
Alors, je trouve ça, finalement, même curieux et déraisonnable à un certain point d'avoir à soulever ce point-là devant le plus haut Tribunal du Québec alors que les autres tribunaux, finalement, ont passé outre à ça. Ça, je trouve ça très curieux, ça m'inquiète, et je pense que je n'aurais même pas à soulever ce point-là tellement que c'est un point important au niveau de la divulgation qu'on a de la preuve.
Alors, je pense qu'il y a eu aussi dans le passé plusieurs erreurs judiciaires qui ont été entraînées par le fait que...à l'égard d'une personne, finalement, qu'on a arrêté et qu'on n'ait pas divulgué cette preuve-là, conduit, finalement...et la jurisprudence en est pleine de cas et est-ce qu'on doit, finalement--c'est ça qui m'inquiète--est-ce qu'on doit se rendre finalement, jusqu'en Cour suprême pour avoir une preuve ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Mais quand vous êtes allé devant le TAQ au mois de juin dernier, le rapport du docteur Filion était au dossier ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, c'est ça, alors...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
C'était ça la preuve.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Non, mais la preuve, finalement...je pense que ce n'est pas une preuve, ça.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Non ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce que, regardez, je pense que personne ne doit «s'aplatventrir» devant une expertise psychiatrique. Ça,ça ne vient pas de moi, ça vient du docteur Morissette, qui est un spécialiste de l'Institut Pinel. Alors, il a dit ça un moment donné dans un jugement, bon, personne ne doit «s'à-plat-ventrir». Alors, si personne ne doit «s'à-plat-ventrir», pourquoi est-ce que le plus haut tribunal du Québec «s'à-plat-ventrirait» devant une seule expertise qui, encore là, ne respecte pas la loi que j'ai soulevée tantôt ?
Alors, je demande tout simplement un respect de la loi, mais de me permettre d'avoir une contre-expertise qui permettrait, finalement, au Tribunal de soupeser autre chose qu'une seule opinion diagnostique, soit celle du docteur Filion, qui elle-même, finalement, reprend la même opinion diagnostique que le docteur Talbot, que le docteur Wolwertz.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, je pense que la requête en mandamus est importante dans le sens où peut-être que si elle est accueillie, on va se rendre compte, finalement, qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a mal fonctionné à un certain moment donné lorsqu'on a soulevé pour la première fois cette aptitude à comparaître là et qu'elle me donnerait raison à savoir que l'aptitude n'aurait jamais dû être soulevée...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante;
...à l'origine. Alors voilà pour ma requête en mandamus.
Alors, je vais juste finir le quatrième point, on parle...juste le fait qu'on a traficoté les plumitifs, je pense que...je pense que trois (3) juges soucieux, finalement, qu'il y ait une justice, que bonne justice se fasse, lorsqu'on soulève ça, ça mérite, finalement, qu'on aille fouiller un petit peu plus, qu'on dise: Bon, pourquoi qu'on a traficoté le plumitif, pourquoi qu'on a fait telle ou telle chose, au lieu de fermer les dossiers. Parce que fermer les dossiers, c'est fermer les yeux, finalement sur des injustices.
Alors, je pense que ce n'est pas le rôle d'une Cour d'appel de fermer les yeux sur une injustice. Au contraire, la cour d'appel est là, finalement, pour voir à ce que des erreurs de droit, des erreurs judiciaires, ne soient pas prolongées pour atteindre davantage un individu qui est déjà atteint implicitement.
Alors je pense que j'ai démontré aussi, juste en vous faisant cet exposé-là, que je suis une personne, finalement, qui est capable de faire face à un procès.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Hein ? Alors, aussi j'aimerais continuer sur d'autres points. Autre point: à quoi servirait le jugement ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Lequel jugement ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Le jugement...je m'en viens...


Remarquez que le juge Chamberland n'apporte aucune lumière, n'émet aucun commentaire ou n'apporte quelque jugement que ce soit sur la dérogation à l'article 672.26(b) du code criminel par la juge Sophie Bourque. Dérogation judicieusement soulevée, pourtant, dans la plaidoierie de M. Bédard. Si bien, que ce dernier est forcé d'y revenir un peu plus loin dans sa plaidoierie:


M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, je vais finir avec mes points, j'ai quelques points, étant donné qu'on me donne l'opportunité et je l'apprécie beaucoup, j'aurais aimé ça avoir l'opportunité avant ça puisque les autres cours, finalement, ne me donnent pas l'occasion de parler. C'est comme ça, finalement, que des injustices se créent, hein ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Oui, oui, Non, je comprends, mais il ne faut pas non plus...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce qu'on nous donne pas l'occasion de dire les vraies choses.
Alors, autre point important, Messieurs les juges, un point, finalement, qui m'embête, qui me...que j'ai de la misère, finalement, à admettre et je vais peut-être écorcher la Cour d'appel mais...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Non, mais allez-y, là, mais...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...je me dois de le faire.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...ne prenez pas des...allez au point.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Oui, oui, mais des fois c'est parce qu'on...
Alors, la Cour d'appel même en ce moment m'empêche de corroborer mon mémoire d'appel, elle m'empêche finalement, de produire un mémoire d'appel, et ça je l'ai soulevé dans une lettre que j'ai envoyée respectueusement à...je me rappelle plus le nom du juge, là, mais...le juge coordonnateur, alors tout simplement en me refusant accès à la jurisprudence de mes propres dossiers antérieurs. C'est grave, ça, là.
Alors je demande respectueusement au juge Robert, le juge en chef du Québec, de prendre connaissance, finalement, d'anciens dossiers où il y a eu des décisions de prises, entre autres, celle du vingt-huit (28) août, il y a les plumitifs qui démontrent, finalement, qu'il y a eu une audience le vingt-huit (28) août devant la Cour d'appel pour prendre connaissance de cette décision-là.
Alors, j'exige tout simplement à la Cour d'appel qu'elle me donne cette décision-là. Jamais je croirai, finalement, que les décisions sont prises en cachette au plus haut tribunal du Québec.
Alors, vous comprenez que ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir, finalement, que c'est entendu devant un tribunal qui, d'un autre coté, ne voudrait pas que je le saisisse de la vérité, de ce qui s'est passé antérieurement.
Alors, c'est inquiétant puisque là j'arrive devant, encore là, le plus haut tribunal du Québec et je m'attends, finalement, à une meilleure réponse, une réponse convenable pour faire arrêter ce préjudice-là à mon endroit. Alors, autre point, on invoque à qui mieux mieux les articles 672--j'ai effleuré cette constatation tantôt--quant à l'aptitude à subir son procès, 672.33 dans le mémoire de maître Bouvette; 672.58, 672.78, votre décision à l'égard de ce qui se produit là, en ce moment, alors, vous êtes tenu, à l'égard de 672.78 de rendre une décision.
Mais on omet toujours de parler de 672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Vous en avez parlé tantôt...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...par exemple.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, j'en ai parlé tantôt, mais je...je trouve ça important de revenir là-dessus, Monsieur le juge.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Bien, là, je vais être obligé de vous demander de passer à un autre point parce que vous en avez parlé tantôt puis...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Mais est-ce que...est-ce que vous convenez qu'on a des recours ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Je n'ai pas à répondre tout de suite...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Non ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...on écoute vos arguments et puis on décidera ensuite de...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
J'aimerais ça que quelqu'un le convienne, là, finalement, parce que...Est-ce que je dois aller demander à madame McLachlin de convenir ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Ce n'est pas vous savez...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
C'est parce que...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...l'idée aujourd'hui, c'est de présenter vos arguments...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...après ça, on entend les arguments de l'autre partie et ensuite on décidera. Ça donne...vous savez, on n'est pas...on ne répondra pas aux questions à brûle-pourpoint comme ça, on est ici pour voir si, comme le dit 678, s'il y a une erreur judiciaire, s'il y a une erreur de droit qui est commise dans le dossier, alors c'est votre chance de nous convaincre.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Alors là...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Il faut...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
...je vous convaincs, je vous convaincs en disant qu'il y a eu dérogation à l'article 672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Avez-vous un autre point ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Je vous le dis, là. Alors je vous ramène sur ce que vous venez juste de me dire, Monsieur le juge:«c'est à vous de nous convaincre.»
Alors, j'essaie de vous convaincre, finalement, qu'il y a eu dérogation...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...à l'article 672.26(b) parce que, effectivement, dans le temps, finalement, la juge Bourque devait assermenter de nouveau le jury et j'ai fait une requête en ré-assermentation de jurés devant la Cour d'appel, rejetée par le juge Robert, sans jugement.
Il y a eu une audience, finalement, qui m'aurait permis de ré-écouter le verdict, parce que moi, je dis, une conviction, que le verdict m'a acquitté, que le jury m'a acquitté, et il me semble que j'ai droit, finalement, à la ré-écoute de ce verdict-là. Surtout, Monsieur le juge, que suite à ma démarche pour obtenir les enregistrements mécaniques de la Cour, curieusement on n'entend pas le verdict. Ce n'est pas...ce n'est pas très clair. Et suite à ça, je me suis dit: bon, si on n'entend pas le verdict, je vais laisser tomber, finalement ma requête demandant le prononcé du verdict, on ne l'entend pas. Et, monsieur Chamberland, vous avez approuvé ça, vous, vous avez entériné un acte...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Avez-vous...avez-vous d'autres arguments à faire valoir ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...de désistement. Est-ce que c'est vous, monsieur Chamberland, qui a entériné l'acte de désistement ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Écoutez, je ne me souviens pas, alors avez-vous un autre argument à faire valoir ?...



C'est ici que le juge Chamberland livre la clé de l'énigme et s'enferre outrageusement en annonçant indirectement ainsi qu'il n'y aura aucune suite à la demande pourtant plus que légitime de M. Bédard. Car comment le juge Chamberland peut-il prétendre ne pas se souvenir alors qu'il a le dossier concernant ladite inaptitude de M. Bédard devant lui. Par ailleurs, il n'y aura aucune mention de la dérogation à l'article 672.26(b) du code criminel dans la décision qui sera rendue alors que comme l'a mentionné le juge Chamberland lui-même, le pouvoir de la Cour d'appel que lui accordait l'article 672.78 de ce même code criminel permettait aux trois juges d'intercepter l'erreur de droit voire l'erreur judiciaire pouvant même être qualifiée de volontaire de la part de la juge Sophie Bourque. Cet article est, par surcroît, corrélaire, soit de la même famille que l'article 672.26(b).

Faut croire que la famille de la magistrature et son image soit plus importante que la responsabilité ultime de la Cour d'appel de rendre justice à l'appelant, Daniel Bédard, qui rappelons-le a été invité devant cette Cour pour la première fois depuis le procès présidé par la juge Bourque et le verdict rendu par le jury le 21 juin 2006...

Suite à cette performance pour le moins déroutante, M. Bédard a demandé à la ministre Weil, les démissions du juge en chef Robert ainsi que celle du juge Chamberland. Vous conviendrez qu'il y a effectivement matière à demander telles démissions après cette confirmation à l'effet que cette Cour ne rend même plus l'exercice du pouvoir lui étant accordé à l'article 672.78 du code criminel.

Ce qui suit est le début des représentations de Me Jean-François Bouvette, procureur de la partie intimée. Constatez de quelle manière le juge Paul Vézina sort complètement Me Bouvette du terrain glissant sur lequel il s'était aventuré en répliquant sur la portée de l'article 672.26b en tentant de faire croire au panel mais surtout au public présent dans la salle que celui-ci ne pouvait pas s'appliquer:

REPRÉSENTATIONS DE LA PARTIE INTIMÉE

Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée

Oui, donc je ne serai quand même pas très long.
Monsieur a insisté sur 672.26(b) qui est un article qui ne peut s'appliquer concernant la détermination de l'aptitude lorsque quelqu'un a un procès devant jurés ou qui doit se tenir devant jurés, ce qui n'est pas le cas dans le dossier de Trois-Rivières puisqu'il s'agit d'une infraction qui est de juridiction d'un juge de la Cour du Québec seul, il s'agit d'un harcèlement, mais qui a été pris sur déclaration sommaire de culpabilité.
Beaucoup de choses que monsieur a discuté ici aujourd'hui, ou a soulevées, sont des éléments qui se passent dans le dossier de Montréal.
Parce que monsieur a deux (2) dossiers, il a un dossier de harcèlement à Trois-Rivières qui est pris sur déclaration sommaire, donc monsieur, s'il y a procès, c'est devant un juge de la Cour du Québec uniquement, donc 626...672.26(b) ne peut s'appliquer, et tous les autres commentaires que monsieur faisait lorsqu'il parlait de la juge Bourque, lorsqu'il parlait du juge Millette, et également il y avait la juge Louise Villemure, si mes notes sont exactes, ce sont tous des juges qui sont reliés au dossier de Montréal, qui ne sont pas reliés...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
C'est exacte que la juge Louise Villemure a décidé qu'il était apte à subir son procès ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée:
Moi, ce que j'ai eu comme information, je n'ai pas vu les documents, mais ce que j'ai comme information du procureur de Montréal qui est par une tierce personne, parce qu'il l'a dit à mon procureur-chef qui m'a avisé, que monsieur était déclaré inapte à Montréal également. Moi, c'est ce que j'ai comme information, là, j'aurais dû vérifier...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
(Inaudible) vous devriez au moins savoir qu'est-ce qui en est ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée :
Oui, j'aurais dû, effectivement, vérifier ce point-là, mais on m'a dit cette semaine que monsieur était également inapte...pas cette semaine, la semaine dernière, que monsieur était également inapte à Montréal et que le procureur de Montréal demandait que je l'avise lorsque la décision de cette cour sera rendue sur...
concernant que monsieur attaque la décision du TAQ.
Mais moi, ce que j'ai eu comme information, c'est...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
Pouvez-vous vérifier ça et nous confirmer ça ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Oui, ça, ça peut être vérifié.
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
Parce que vous comprenez que c'est...
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Oui.
M. LE JUGE VÉZINA :
Si dans un cas on l'a jugé apte et dans un autre cas on le juge inapte, je comprends qu'il se pose des questions.
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Effectivement.
...

On peut s'arrêter là tellement l'idiotie du poursuivant a atteint ses limites mais aussi celle de 3 juges manifestement complaisants. Me Bouvette qui ment de façon gênante au juge Vézina car son mémoire dont le panel est supposé avoir pris connaissance, indique que la juge Villemure a déclaré M. Bédard apte à Montréal le 18 décembre 2007. Par ailleurs, les plumitifs indiquent également l'information à cet effet; un juge ne pouvant ne pas savoir cela, spécialement un juge de la Cour d'appel. Car si le juge Vézina comprends qu'il soit normal que M. Bédard se pose des questions c'est qu'il convient donc que l'inaptitude n'aurait jamais dû être soulevée à Trois-Rivières et que cette décision était donc déraisonnable au départ. Pourquoi alors dans leur jugement demander à la commission d'examen de se pencher à nouveau sur la question de l'inaptitude ? ?

Imaginez, à Trois-Rivières on envoie une personne accusée jusqu'en février 2010 à Pinel sans même avoir vérifié si ce dernier a été reconnu apte à Montréal; ce qui est invraisemblable.
La Cour d'appel aurait donc dû accueillir sur le banc l'appel de la décision de la commission d'examen et produire un arrêt qui arrête justement l'harassement envers M. Bédard sur cette question redondante et illégitime.

Dire que la juge Bourque a libéré sur le champs 5 présumés meurtriers du jeune Raymond Ellis parce que le procureur de la Couronne lui a menti ! ? Lorsque trois juges acceptent, en contrepartie, qu'on leur mente en plein visage cela conduit nécessairement vers une perte de temps injustifiée dans l'appareil judiciaire et du gaspillage éhonté de fonds publics.

Le juge Chamberland a bien mentionné au nom de ses deux autres confrères de pas vouloir rendre de décision sur le banc mais bien écouter les arguments de ce dernier et ensuite les arguments du procureur de l'intimé. Et cela fut fait en ce qui concerne la portée de l'article 672.26(b). Or, comment se fait-il que le jugement de la Cour d'appel n'a pas ensuite tranché la question de droit puisqu'il évite complètement d'en faire quelque mention ?

Aussi et comme vous le constatez par vous-même, la décision fait état des articles 672.23(2), 672.38, 672.54, 672.78 mais rien au sujet de l'art. 672.26b. La Cour d'appel reprend donc dans son jugement pour le moins déficient le même reproche que M. Bédard a fait à l'endroit du mémoire de Me Bouvette. Même si le jugement accueille partiellement l'appel de M. Bédard, il faut comprendre que 3 juges de la Cour d'appel ont volontairement obvié leur jugement afin de sauvegarder ainsi l'immunité de la juge Bourque et lui éviter une peine d'emprisonnement et la fin de sa carrière pour avoir de façon volontaire et planifiée, entravé le cours normal de la justice, tel que le stipule l'article 139(2) du code criminel.

Il faut donc malheureusement se rendre à l'évidence que l'injustice s'installe nécessairement voire en permanence lorsque des questions de droit ne sont même plus le lot du Plus Haut Tribunal du Québec.

A suivre...
















lundi 2 mars 2009

Mais qui donc est inapte au juste ?

Chers internautes avertis,

Je crois que la lecture de cet article rédigé par M. Daniel Bédard en réponse à Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'''Aide juridique'' de Montréal, ne vous laissera point indifférents et ne vous permettra plus de nourrir quelque doute sur l'aptitude de celui-ci. Si doute, évidemment, il subsistait toujours dans votre esprit après avoir consulté son blogue ''acharnementjudiciaire''.

Le 27 février dernier, à l'audience tenue devant le juge coordonnateur de la Cour supérieure, L'Honorable James L. Brunton, ce dernier a commis, à mon avis, une faute surprenante mais tout de même volontaire et subtile puisqu' à hauteur de son calibre et expérience nonobstant le fait que je le respecte beaucoup comme je lui ai d'ailleurs signifié. (cliquez sur les liens
Brunton 27 février PARTIE 1 http://www.youtube.com/watch?v=EOkkWNJq7UM
Brunton 27 février PARTIE 2 http://www.youtube.com/watch?v=h625QB0SgUE pour entendre les 19 min. qu'ont duré ma comparution.


Puisqu'il est surprenant de constater avec quelle rapidité est exécutée l'ordonnance d'une juge expédiant une personne accusée à Pinel pour une évaluation psychiatrique. Même si celle-ci est redondante et insulte outrageusement les jugements antérieurs récents de ses confrère et consoeur de même Cour, de 3 juges de la Cour d'appel et la décision de la Commission d'examen des troubles mentaux du 10 décembre 2008. Il semble qu'à la Cour du Québec, on aime cela ordonner ou juger pour ne rien dire aux frais des contribuables. (voir l'affaire Matte sur cette plate-forme)

En contrepartie, j'observe, décontenancé depuis février 2006, avec quelle lenteur est traitée une ordonnance visant une complète divulgation de la preuve qui donnerait raison en défense à cette même personne accusée, c'est-à-dire à moi-même.

Remarquez qu'un juge honnête et intègre ne peut s'opposer au droit d'une personne accusée à l'exercice de sa défense pleine et entière.

Sauf que ralentir à ce point le processus judiciaire en questionnant inutilement en redondance et de façon non motivée, l'aptitude à comparaître d'une personne accusée, commence à ressembler à de l'entrave et devient forcément, par simple inférence, de l'opposition. Et c'est bien cela qui m'a troublé et qui me trouble encore au plus haut point.

Car comme je l'ai fait savoir au juge Brunton, qui aurait sûrement préféré être ailleurs lorsque j'ai soulevé la question, qu'est-il advenu, au juste, 3 ans plus tard, de l'ordonnance du 2 février 2006 de sa consoeur, la juge Carol Cohen ? Ordonnance enjoignant la Couronne (Me Louise Leduc) à me faire complète divulgation de la preuve dans les 10 jours, soit jusqu'au 13 février 2006.

A mon questionnement pourtant légitime, le juge Brunton s'est contenté de dire qu'il présidait une audience pour décider d'une date de procès.

Comme l'ont fait successivement avant lui, les juges Sansfaçon (4 déc. 2008), Matte (10 février 2009), et Marchi (18 février 2009) de la Cour du Québec. Lesquels se sont exclusivement prononcés sur des dates de retour en cour en ''oubliant'' ainsi de parler des vraies choses. Soit, en autres, de ma requête en divulgation complète de la preuve datée du 18 novembre 2008.

Requête que j'avais finalement le droit de déposer suite au jugement du 11 novembre 2008 du juge Boyer qui statuait de nouveau sur mon aptitude à comparaître.

Étant donné que cette requête de plein droit fut déposée devant la Cour du Québec, j'avais le droit d'obtenir un jugement écrit du juge et que celui-ci soit rendu public afin de s'assurer de la transparence de la Cour. Mais rien de tout cela ne fut fait.

Rappelons que cette ordonnance de la juge Cohen n'a jamais été tenue en compte lorsque je me suis présenté à l'enquête préliminaire du 21 février 2006 présidée par le juge Guy Fortier j.c.q. dans le dossier judiciaire 505-01-056133-057. Curieusement, ce dernier a fait la sourde oreille sur ma requête en arrêt des procédures invoquée au tout début d'audience en vertu de l'article 312c.p.c du défaut de la Couronne (Louise Leduc) d'obtempérer à l'ordonnance de la juge Cohen. Le juge Fortier a, par la suite, permis la poursuite de l'enquête préliminaire sans ma présence et sans l'étalement de quelque preuve que ce soit.

Je dis sans ma présence car connaissant parfaitement mes droits, spontanée fut ma colère devant un tel exemple de déconsidération de ceux-ci ! Le juge Fortier me ''décerna'' alors un outrage au tribunal et un 2 mois de prison automatique en plus de me chasser de la Cour pour me faire endosser ainsi son propre manquement et celui de Louise Leduc faisant par ailleurs ainsi volontairement défaut de me permettre d'assister à l'enquête préliminaire.

C'est bien ce geste très grave de prévarication amorcé par le juge Fortier qui a engendré par la suite celui tout aussi grave de la juge Sophie Bourque. Laquelle n'a pas non plus donné suite lors de la conférence préparatoire du 6 juin 2006, à ma demande fort légitime d'obtenir, en guise d'éléments de preuve pertinents (n'en déplaise à Me Leduc dans le temps et à Me Rouillier dans les présentes procédures) les rapports téléphoniques de mai et juin 2003 de l'ingénieur Pierre Sicotte.

3 ans plus tard, donc, mon pseudo-avocat, Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'''Aide juridique'' de Montréal, voudrait maintenant me faire croire qu'il pourrait obtenir l'arrêt des procédures pour défaut de divulgation de la preuve ou preuve insuffisante. Alors qu'encore dernièrement, il m'a répété inlassablement que je devais jeter mon code de procédure civile aux vidanges car selon lui, il ne sert à rien dans l'instance criminelle ? ?

Au sommet de son art, est-ce sa manière encore une fois, de faire valoir le droit ?

Car dans le code criminel, 4 articles seulement sont pertinents à l'arrêt des procédures:

. à l'art. 606(3), il est question d'arrêt des procédures pour ajourner le procès à une date ultérieure.

. à l'art. 676(1)(c), il est question d'un pouvoir du procureur général qui peut en appeler d'une ordonnance d'un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d'accusation.

. à l'art. 813(b)(i), il est question d'un pouvoir du dénonciateur, du procureur général ou son agent d'en appeler devant la Cour d'appel d'une ordonnance arrêtant lers procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation dans le cas d'une poursuite faite par voie sommaire.

. à l'art. 579(1), il est question d'un pouvoir qu'a le procureur général d'arrêter les procédures à tout moment après le début des procédures.

Ainsi, le code criminel ne consent qu'au procureur général le pouvoir de soit en appeler d'une ordonnance qui arrête les procédures ou soit celui d'arrêter définitivement les procédures si cela est son souhait.

En contrepartie, le code criminel ne permet donc d'aucune manière à la personne accusée (ou à son procureur) de faire éventuellement arrêter les procédures par un juge. Sauf pour ajourner le procès à une date ultérieure pour fin de préparer sa défense. Et encore faut-il que le magistrat le juge à-propos ! (art. 606(3) c.cr.)

Paradoxalement, l'art. 312 du code de procédure civile permet d'établir un élément de preuve contre la partie qui refuse de la produire suite à une ordonnance faite par un juge en ce sens.

Et c'est bien suite à ce refus qu'un juge peut ensuite prononcer l'arrêt des procédures s'il juge que cette preuve est indispensable pour la défense de l'accusé.

Ainsi, en me disant de jeter mon code de procédure civile aux vidanges, Me Bourassa contrevient ainsi à l'art. 1 du Chapitre 1 du règlement de la Cour du Québec qui soulève des dispositions applicables à toutes les chambres de la Cour.

En effet, cet article mentionne bien que des «régistres, index et fichiers nécessaires à l'application du Code de procédure civile, du Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46) et du Code de procédure pénal (L.R.Q., c. C-25.1) et ceux imposés par les lois spéciales doivent être tenus aux greffes conformément aux directives du juge en chef »

Ainsi, Me Bourassa, s'il est conséquent avec ce qu'il prétend, devrait aller dire au juge en chef de la Cour du Québec, l'Honorable Guy Gagnon, de jeter le code de procédure civile gardé aux greffes pour le Public aux vidanges. Car par complaisance collusoire entre les «acteurs judiciaires», il ne sert plus à rien pour ce même Public de vouloir l'appliquer dans l'instance criminelle ! ?

A titre de comparaison, c'est comme si après avoir «oeuvré» plus de 25 ans dans le bâtiment, je disais à mon client de jeter son code du bâtiment aux vidanges car il ne sert à rien.

Et c'est à cet incompétent qu'on confie la direction du Bureau d'Aide juridique de Montréal ?

Madame la ministre Weil, où êtes-vous donc ? Car il y a de la grosse argent qui se dépense d'une façon pas très consciencieuse... Ne trouvez-vous pas ?

Daniel Bédard











































dimanche 1 mars 2009

Première responsabilité d'un gouvernement: Nommer des juges honnêtes et intègres !

Prévenir la violence et la criminalité ?

Le ministre fédéral de la justice, M. Rob Nicholson, étant lui-même un avocat de profession, devrait commencer par mettre en place des équipes de travail non formées exclusivement d'avocats afin de prévenir et tenter d'enrayer la criminalité de plus en plus véhiculée par les «acteurs judiciaires» mêmes «oeuvrant» dans nos Palais de justice du Québec mais aussi dans ceux du reste du Canada.

En ce sens judicieux serait de tenir, de toute urgence, une Commission Royale d'enquête sur l'administration de la justice avant de demander que soient déposés à la Chambre des Communes, des projets de lois visant à alourdir les sentences des criminels liés aux gangs. Car à quoi sert un projet de loi visant à alourdir leur sentence si on les libère avant même qu'il y en ait une !

Pendant qu'à Ottawa le gouvernement conservateur «reprend l'un de ses thèmes favoris» visant à alourdir les sentences des criminels reliés aux gangs»(1), la juge Bourque, elle, les libère avant même que soit tenu un procès avec un jury. Ce dernier aurait sûrement décidé de façon plus convenable du sort de certains d'entre eux en tirant tout simplement les bonnes inférences ! ?

Une théorie sur les inférences que la juge Bourque explique au jury lors de son adresse d'avant délibéré mais une théorie qu'elle-même ne semble pas avoir assimilée tellement elle démontre dans ses jugements déficients ou carrément volontairement biaisés, ne pas être en mesure de tirer convenablement les siennes. Et à un point tel où même un profane du droit est en mesure de s'en apercevoir de lui-même plutôt facilement.

Quant à la Cour d'appel, je suis formel et demeure d'avis que le juge en chef J.J. Michel Robert, n'en déplaise à la ministre Weil et au premier ministre Charest, devra, par respect pour le Public et moi-même, remettre sa démission. Car son absence totale d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle ne peuvent autrement que l'empêcher de statuer sur l'appel de la décision de la juge Sophie Bourque dans l'«affaire Ellis».

Considérant que ce dernier l'a «protégé» en s'offrant une audition avec lui-même le 28 août 2006 sur ma requête de plein droit visant la «ré-écoute» du prononcé du verdict du jury du 21 juin 2006. Et ce pendant que j'étais toujours maintenu sous garde à l'Institut Pinel et qu'on me considérait, à tort, inapte à comparaître ! Le juge Robert récidivait ensuite dans son «jugement» du 14 mai 2008 dernier en fermant le dossier et en faisant croire au lecteur que je m'y étais présenté personnellement alors, qu'encore une fois, je n'y fus même encore invité puisque maintenu illégalement sous garde à l'Institut Pinel de la même manière redondante ! Cela est bien de la dictature appliquée voire de la tyrannie. Non plus de la démocratie. Et les québécois n'ont pas besoin d'un anti-démocrate ou d'un tyran comme juge en chef. Mieux vaut encore un séparatiste honnête qu'un fédéraliste véreux et corrompu !

Il y a tout de même des limites à ce qu'un juge a le droit de faire mais surtout des limites à ne pas faire ce que le civisme même nous dicte qu'il soit inconvenant de faire pour le commun des mortels. Le premier ministre Charest doit donc se montrer responsable et agir s'il ne veut pas perdre de lui-même ainsi sa cote de crédibilité auprès du Public qui l'a réélu en majorité aux dernières élections. A moins que cela soit lui-même qui lui dicte les ordres ! L'inférence étant même facile à tirer si rien n'est fait du coté de sa démission dans les plus brefs délais !

Quant à Charles Momy, président de l'Association canadienne des policiers, ce dernier s'exprime ainsi:
«Ça frustre tout le monde quand on voit des gens des gangs de rues tuer des gens et sortir de prison après deux ou trois ans. Donner des peines de prison plus longues à ces criminels, je présume que ça les encouragerait à y penser deux fois (avant de commettre le crime) a t-il soutenu.» (1)

Le criminaliste, Me Rancourt qui a curieusement qualifié la décision de la juge Bourque de courageuse (Comment a-t-il été payé pour affirmer telle énormité et désinformer ainsi le Public via le Journal de Montréal édition du 13 janvier 2009 ?) et le juge en chef Robert de la Cour d'appel ont-ils compris le message ?

J'ose espérer que oui... afin que cesse l'hécatombe que diable !

Daniel Bédard

(1) Journal de Mtl., vendredi le 27 février 2009, p.16